La procédure de défèrement devant le procureur de la république.

Le 19 octobre 2015

L'avocat peut assister son client lors du défèrement (article 393 CPP).
Le défèrement  est une mesure de contrainte, placée sous le contrôle du procureur de la république. Elle est une étape de l’exercice des poursuites, notamment  à l’issue d’une garde à vue.
La procédure applicable a été modifiée et complétée par les lois des 27 mai 2014 et 15 août 2014.

Désormais, la personne qui est déférée au parquet a droit à l’assistance d’un avocat au cours de ce défèrement. Elle a également le droit  de consulter le dossier de la procédure.
L’avocat peut donc désormais assister à la présentation de la personne déférée, comme le prévoyait déjà l’article 706-106 CPP en matière de délinquance organisée, et notamment en matière de trafic de stupéfiants.  L’article 706-106, devenu inutile, a été abrogé par  l’article 8 de la loi du 27 mai 2014.
 
En matière correctionnelle, lorsqu’il envisage de poursuivre une personne en application des articles 394 et 395 CPP, le procureur de la république doit ordonner qu’elle soit déférée devant lui (article 393 alinéa 1er CPP).

Avant de constater l’identité de la personne déférée, le procureur doit, s’il y a lieu, l’informer de son droit d’être assistée par un interprète.
 
Le magistrat du parquet doit ensuite faire connaître à la personne  les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique.
 
Le procureur de la République devra également informer la personne qu’elle a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en sera avisé sans délai.
 
L’avocat choisi ou désigné pourra immédiatement consulter la procédure (cette consultation, comme c’est le plus souvent la cas dans la pratique, pourra débuter avant le début de la présentation au parquet). Il pourra également communiquer librement avec le prévenu. Si la personne déférée n’est pas assistée par un avocat, elle pourra elle-même consulter son dossier.
 
L’avocat pourra ensuite  assister à la présentation de la personne déférée (comme le prévoyait déjà l’article 706-106 CPP). Il pourra formuler des observations qui pourront notamment porter sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête et sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes.
 
La présence de l’avocat  permet également au magistrat du parquet d’entendre la personne déférée sur les faits, ce qui n’était plus possible depuis une décision du Conseil constitutionnel en date du 6 mai 2011 (décision n° 2011-125 QPC).
 
Le procureur de la République devra avertir la personne de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire (droit au silence).
 
Il pourra, le cas échéant, recueillir ses observations ou procéder à son interrogatoire.
 
Il devra entendre, s’il y a lieu, les observations de l’avocat.
 
Le procureur de la décidera par la suite
  • –  soit de recourir à une convocation par procès-verbal conformément à l’article 394 CPP, ou à une comparution immédiate conformément aux articles 395 à 396 CPP
  • –  soit de requérir l’ouverture d’une information  
  • –  soit d’ordonner la poursuite de l’enquête  
  • –  soit de prendre toute autre décision sur l’action publique en application de l’article 40-1 (classement sans suite ou mesure alternative aux poursuites).
 
 
Rappel
 
-       Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines doit comparaître  le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt (article 803-2 CPP).
 
-       En cas de nécessité,  la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté (article 803-3 alinéa 1er CPP).
 
Le magistrat devant lequel l'intéressé est appelé à comparaître doit être  informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction.
 
Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n'a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d'instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai de vingt heures.
 
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l’article 803-2 CPP, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone la personne avec laquelle elle vit, l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs, son curateur ou son tuteur, et enfin son employeur.
 
Elle pourra être examinée par un médecin et pourra s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, lequel pourra demander à consulter l’entier dossier de la procédure.
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