La présence d'un avocat est-elle nécessaire lors d'une audition libre ?

Le 19 octobre 2015

Depuis le 1er janvier 2015, l'avocat peut être présent lors d'une audition libre concernant un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement.
Toute personne  à l’égard  de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner  qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction peut être entendue librement, sans être placée en garde à vue.
 
Les conditions d’une telle audition libre sont fixées par l’article 61-1 CPP.
 
Ces dispositions s’appliquent en matière d’enquête de flagrance, mais aussi en  matière d’enquête  préliminaire  et au cours de l’exécution d’une commission rogatoire (articles 77 et 154 CPP).
 
Elles s’appliquent  également  à  l’enquête douanière (article 67 F code des douanes) ainsi qu’aux auditions des personnes entendues librement après soumission aux épreuves de dépistage en vue d’établir la conduite sous l’emprise de l’alcool ou de produits stupéfiants, ou encore à l’issue d’un placement en rétention pour ivresse publique et manifeste (circulaire du 19 décembre 2014).
 
Elles sont  applicables aux auditions des mineurs.
 
L’article  61-1 CPP dispose qu’avant d’être  entendue librement sur les faits dont elle est soupçonnée, la personne doit être informée  :
  • –  de la qualification, de la date et du lieu présumé de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre
  • –  du droit de quitter  à tout moment les locaux où elle est entendue
  • –  le cas échéant, du droit d’être  assistée  par un interprète
  • –  du droit de faire des déclarations,  de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire  (droit au silence).
  • -   de la possibilité  de  bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit.
  • –  si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, du droit d’être assisté par un avocat  au cours de son audition  ou de sa confrontation (avec une autre personne mise en cause, une victime ou un témoin). Il pourra s’agir d’un avocat choisi ou encore commis d’office par le bâtonnier.
 
Les modalités de l’intervention de l’avocat sont celles prévues par l’article 63-4-3 CPP en matière de garde à vue : L'audition ou la confrontation est menée sous la direction de l'officier ou de l'agent de police judiciaire qui peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser immédiatement le procureur de la République qui informe, s'il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d'un autre avocat.
 
A l'issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l'avocat peut poser des questions. L'officier ou l'agent de police judiciaire ne peut s'opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête. Mention de ce refus est portée au procès-verbal.
 
L’avocat pourra également  présenter des observations écrites, notamment pour demander que soient consignées les questions qui auraient été refusées. Celles-ci sont jointes à la procédure. L'avocat peut adresser ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur de la République pendant la durée de l’audition (lors d’une pause) ou à l’issue de l’audition.
 
 
 
La personne soupçonnée auditionnée librement (et son avocat) pourra prendre connaissance des procès-verbaux des ses auditions antérieures ainsi que du procès-verbal de notification des droits, selon les conditions prévues  en matière de garde à vue par l’article 63-4-1 CPP.
 
Enfin,  les textes (contrairement aux dispositions  de l’article 63-4-2 CPP concernant la garde à vue) ne retiennent pas de  délai de carence  avant l’issue duquel l’audition d’une personne ne peut débuter  sans la présence de son avocat (choisi ou désigné d’office).
 
A Noter :
 1.    L’article 61-1 CPP  précise  que la notification de ces informations doit être mentionnée au procès-verbal. Il peut s’agir d’un procès-verbal spécifique ou du procès-verbal  d’audition. Dans ce dernier cas, les droits doivent être  expressément  notifiés  à  la personne concernée après qu’elle a décliné son identité, dès  le début de l’audition libre : mention de cette notification est faite au début du procès-verbal  d’audition, émargé par la personne (circulaire JUSD1412016C du 23 mai 2014).
 2.    La notification de ses droits à un suspect entendu librement ne doit intervenir que si celui-ci fait l’objet d’une audition formelle, donnant lieu à un procès-verbal d’audition signé  par la personne. Les dispositions de l’article 61-1 ne seront par exemple  pas applicables en cas de simple recueil des déclarations d’une personne lors de la constatation d’une contravention par un agent de police judiciaire adjoint en application du dernier alinéa de l’article 21 CPP.
3.    La personne entendue librement  pouvant décider à tout moment de mettre fin à l’audition, il n’est  pas prévu de durée maximale de celle-ci.
 
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