Différences entre sursis avec mise à l'épreuve et contrainte pénale.

Le 20 octobre 2015

Il s'agit de deux mesures distinctes, seule la contrainte pénale étant une peine à part entière.
- 1) Le sursis avec mise à l’épreuve
 
Il peut être défini comme une suspension conditionnelle de la peine prononcée par le juge.
 
Mais à la différence du sursis simple, il astreint le sursitaire à certaines obligations et mesures de contrôle qui vont être retenues.
 
Le sursis avec mise à l’épreuve apparait donc comme une modalité de l’emprisonnement.
 
Il n’est applicable qu’aux peines d’emprisonnement prononcées pour une durée de 5 ans au plus (article 132-41 du CP), ou  pour une durée de 10 ans au plus lorsque la personne est en état de récidive.
 
L’article 132-41 n’autorise le prononcé du sursis avec mise à l’épreuve que pour les condamnations de l’emprisonnement prononcées pour des crimes ou des délits de droit commun.
 
Il ne sera pas applicable aux contraventions.
 
Durée de l’épreuve : la juridiction pénale fixe le délai d’épreuve qui ne peut être inférieure à 1 an, ni supérieur à trois ans. Toutefois, lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à 5 ans, et même à 7 ans lorsque la personne se trouve une deuxième fois en état de récidive légale (article 132-42 du CP).
 
Les obligations mises à la charge du sursitaire : elles sont prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
 
 
Effets du sursis avec mise à l’épreuve : Il va suspendre l’exécution de la peine. Toutefois, la suspension de la peine ne s’étend pas au paiement des dommages et intérêts, et ne s’étend pas non plus aux différentes incapacités ou interdictions qui pourraient résulter de la condamnation.
 
Autres effets : la condamnation avec sursis a pour effet de suspendre la prescription de la peine et il y aura lieu d’évoquer cette question de prescription de la peine que si le condamné récidive dans le délai d’épreuve, dans la mesure où lorsque ce délai d’épreuve est achevé sans incident, la condamnation est alors considérée comme non avenue.
 
 
Révocation : En cas d’incident durant la période d’épreuve, le sursis pourra être révoqué.
 
Il pourra y avoir révocation soit en cas d’inobservation des obligations retenues, soit pour commission d’une nouvelle infraction.
 
Cette révocation pourra être partielle ou totale.
 
Le sursis pourra être révoqué aussi bien par le tribunal correctionnel que par le juge de l’application des peines (article 132-47 du CP).
 
Il sera révoqué par le juge de l’application des peines lorsque le condamné n’a pas respecté ses obligations.
 
Si en cours d’épreuve, il commet d’autres faits et est condamné pour ces autres faits, le tribunal jugeant ces nouveaux faits pourra, après avis du juge de l’application des peines, révoquer totalement ou partiellement le sursis antérieurement accordé.
 
 
 
 
2°) La contrainte pénale
 
Il s’agit d’une peine alternative à l’emprisonnement.
 
Elle ne peut être prononcée que pour les délits punis d’une peine inférieure ou égale à 5 ans d’emprisonnement  (et pourra être prononcée pour des délits punis de plus de 5 ans d’emprisonnement qu’à compter du 1er janvier 2017).
 
Comme les autres peines alternatives, la contrainte pénale devra être prononcée à la place de l’emprisonnement, et ne peut se cumuler avec celui-ci.
 
La contrainte pénale ne sera donc pas possible ni pour les contraventions (le SME n’est également pas possible pour les contraventions), ni pour les crimes (alors qu’en matière criminelle, le SME est possible si la cour d’assises descend dans l’échelle des peines jusqu’à 5 ans au plus).
 
 
 
Durée de la contrainte pénale : cette durée sera fixée par la juridiction de jugement et devra être comprise entre 6 mois et 5 ans (différence ici avec le SME dont la durée des obligations est en principe prévue entre un an et trois ans, avec cette précision qu’en cas de récidive, cette durée peut aller jusqu’à 5 ans et de double récidive jusqu’à 7 ans).
 
 
En cas de difficultés : Le système de révocation du sursis avec mise à l’épreuve est également différent de celui prévu en matière de sanction du non-respect des obligations de la contrainte pénale.
 
Tout d’abord, la durée de l’emprisonnement, qui ne pourra excéder 2 ans, sera fixée en même temps que le prononcé de la contrainte pénale.
 
Il y aura par la suite dans le suivi de la personne condamnée à une contrainte pénale, des modalités d’évaluation beaucoup plus poussées et beaucoup plus régulière de la personne condamnée (qu’en matière de sursis avec mise à l’épreuve).
 
En cas d’inobservation par la personne condamnée des obligations mises à sa charge, la loi prévoit en premier lieu que le JAP peut modifier ou compléter les obligations, ce qui passera le plus souvent par un renforcement des obligations déjà prévues.
 
Si ces modifications d’obligation, ou si encore un rappel à la loi adressé à la personne condamnée à la contrainte pénale, ne suffisent pas à assurer l’effectivité de la peine, le JAP pourra saisir d’office le président du tribunal de grande instance afin que soit mise à exécution contre le condamné tout ou partie de l’emprisonnement prévu initialement.
 
En cas de nouvelle infraction commise par le condamné pendant la durée d’exécution de la contrainte pénale, la juridiction de jugement saisie pour les nouveaux faits, après avis du juge de l’application des peines, pourra mettre à exécution tout ou partie de l’emprisonnement initialement prévu lors du prononcé de la contrainte pénale.
 
Pour mémoire : pour la révocation du SME,  révocation totale ou partielle par le JAP, ou encore révocation (totale ou partielle) par le tribunal correctionnel lorsque la personne concernée est jugée pour avoir  commis de nouveaux faits durant la période de prévention.
 
Autre différence :
 
Contrairement au sursis avec mise à l’épreuve, la loi ne prévoit pas que la contrainte pénale soit non-avenue à l’issue du délai d’épreuve.
 
Il en résulte que le président du tribunal peut être saisi pour se prononcer après l’expiration de la période de contrainte pénale, dès lors qu’il s’agit d’un manquement ou d’une inobservation d’obligation qui a eu lieu au cours de la durée d’épreuve, mais qui aura été portée à la connaissance du JAP que postérieurement à la période d’épreuve.
 
Les obligations :
 
En matière de contrainte pénale, elles pourront être réévaluées et modifiées à différentes reprises.
 
Outre les mesures de contrôle correspondant aux obligations générales du sursis avec mise à l’épreuve prévues par l’article 32-44 du code pénal, et les obligations particulières prévues par l’article 132-45 du code pénal (toujours en matière de sursis avec mise à l’épreuve), le condamné à une contrainte pénale pourra avoir l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général avec son accord et pourra se voir enjoint de suivre une injonction de soins.
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