Excès de vitesse et alcoolémie : Marges d'erreur des appareils de contrôle.
Le 08 mars 2016
Les arrêtés du 4 juin 2009 et du 8 juillet 2003 prévoient respectivement des marges d'erreur applicables aux contrôles de vitesse par le biais des cinémomètres (radars) et aux contrôles d'alcoolémie par le biais des éthylomètres.
1- Les marges d'erreurs des cinémomètres.
Les mesures constatées par les cinémomètres (radars) doivent tenir compte d'une marge d'erreur.
Cette marge d'erreur est (en principe) déjà déduite lors de la réception de l'avis de contravention (il conviendra néanmoins de bien vérifier). Celle-ci, mentionnée à l'article 6 de l'arrêté du 4 juin 2009, est la suivante :
Pour les cinémomètres fixes
-5 km/h pour les vitesses inférieures à 100 km/h.
-5% pour les vitesses supérieures à 100 km/h.
Limitations |
Marge d'erreur |
Vitesse déclenchante |
Vitesse retenue |
50 km/h |
5 km/h |
56 km/h |
51 km/h |
90 km/h |
5 km/h |
96 km/h |
91 km/h |
110 km/h |
5 % |
116 km/h |
111 km/h |
130 km/h |
5 % |
137 km/h |
131 km/h |
Ainsi, par exemple, ne devrait être verbalisé le conducteur qui circule sur autoroute à une vitesse (maximale) de 136 km/h alors que la vitesse maximale autorisée est de 130 km/h.
Pour les cinémomètres embarqués (installés dans un véhicule en mouvement) :
-10 km/h pour les vitesses inférieures à 100 km/h.
-10% pour les vitesses supérieures à 100 km/h.
Limitation Marge d'erreur Vitesse retenue Vitesse déclenchante
50 km/h |
10 km/h |
61 km/h |
51 km/h |
90 km/h |
10 km/h |
101 km/h |
91 km/h |
110 km/h |
10,00% |
123 km/h |
111 km/h |
130 km/h |
10,00% |
145 km/h |
131 km/h |
2- Les marges d'erreur des éthylomètres.
L'article 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003 prévoit des marges d'erreur pour le contrôle du taux d'alcoolémie à l'aide d'un éthylomètre égales à :
- 0,032 mg/l pour les concentrations en alcool dans l'air inférieures à 0,400 mg par litre d'air.
- 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l et inférieures ou égales à 2,000 mg/l.
- 30% de la valeur mesurée pour les concentrations supérieures à 2,000 mg/l.
La cour de cassation, par un arrêt du 3 septembre 2014, est venu préciser que ces marges d'erreur pouvaient s'appliquer aux mesures effectuées lors d'un contrôle d'alcoolémie mais que l'interprétation du taux d'alcoolémie constituait pour le juge une faculté et non pas une obligation.
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