Loi du 14 mars 2016 : le viol incestueux.

Le 12 avril 2016

Article 222-31-1 et 222-31-2 du code pénal : agressions sexuelles et viols incestueux.

Art. 222-31-1 (L. no 2016-297 du 14 mars 2016, art. 44) Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis sur la personne d'un mineur par:

1- Un ascendant
2- Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce
3- Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées précédemment

Art. 222-31-2 (L. no 2010-121 du 8 févr. 2010) Lorsque le viol (L. no 2016-297 du 14 mars 2016, art. 44) «incestueux ou l'agression sexuelle incestueuse» est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.

Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et soeurs mineurs de la victime.

Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.

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