Droits de la défense et requalification à l'audience

17-01-2018

Les juges ont le devoir de donner aux faits leur exacte qualification pénale. Ils ne sont pas liés par la qualification retenue par le ministère public. Ils sont cependant tenus par les faits objets de la prévention.

La question de la requalification se pose régulièrement en droit pénal routier (exemple: une CEA requalifiée en conduite en état d'ivresse manifeste ; conduite sous l'emprise de produits stupéfiants requalifiée en usage).

Cependant, ce pouvoir de requalification est subordonnée à une obligation dictée par les droits de la défense (article 6 CEDH ; article préliminaire du CPP). En effet, en cas de requalification, le prévenu (ou l'accusé) doit avoir été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée.

Pour pouvoir se défendre efficacement, le prévenu doit pouvoir bénéficier du temps utile à la préparation de sa défense. Ainsi, lorsqu'un renvoi est sollicité suite à une requalification à l'audience, celui-ci doit nécessairement être accepté.

Par ailleurs, la requalification doit être envisagée avant tout débat au fond. Un Président qui évoquerait la possibilité d'une requalification en plein débat porterait atteinte à l'exercice des droits de la défense. Par exemple, devant la Cour d'assises, la chambre criminelle de la Cour de cassation impose au Président souhaitant poser la question de la circonstance aggravante de l'usage ou la menace d'une arme d'avertir les parties avant les plaidoiries et les réquisitions (Ch. crim., 13/06/2007).

Il convient également de préciser que la requalification peut être envisagée devant la cour d'appel, à condition que le prévenu soit présent et qu'il ait pu présenter ses observations (Ch. crim, 01/06/2016). Cela est critiquable en ce que le droit au double degré de juridiction semble atteint. En effet, si le prévenu aura eu droit de voir examiner son affaire devant deux juridictions différentes, l'infraction requalifiée devant la cour d'appel n'aura été débattue qu'une seule fois.

Précision : la récidive légale, lorsqu'elle n'est pas précisée dans l'acte de poursuite, peut être soulevée d'office à l'audience si le prévenu a été mis en mesure de présenter ses observations (article 132-16-5 CP).

  • Retour aux actualités
  • 1989
  • Existe depuis
  • 800
  • Dossiers traités/an
  • 4
  • Avocats
  • 2
  • Assistantes
Gérer les cookies