Téléphone au volant : un revirement de jurisprudence?

15-03-2018

L'arrêt rendu le 23/01/2018 par la chambre criminelle de la Cour de cassation vient apporter différentes précisions au sujet de l'épineuse question du téléphone portable au volant.

Pour rappel, l'article R412-6-1 du code de la route précise : "l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit". L'alinéa 2 interdit également l'utilisation d'une oreillette. Il s'agit d'une contravention de 4éme classe entraînant la perte de 3 points.

Dans le cadre de l'arrêt susvisée, la cour de cassation a confirmé le jugement d'une juridiction de proximité ayant condamné l'automibiliste qui faisait usage de son téléphone portable alors qu'il était stationnait sur la file de droite d'un rond-point avec les feux de détresse allumés.

L'arrêt précise qu'un PV de renseignement judiciaire indique que le moteur était en marche (cela était contesté par le conducteur mais sans preuve par écrit ou par témoin - article 537 du CPP).

Cet arrêt n'a donc rien d'étonnant puisque le véhicule était arrêté mais avec le moteur en marche et sur une voie ouverte à la circulation.

La solution aurait sûrement était différente si :
-le moteur était coupé;
-le moteur était allumé mais le véhicule était arrêté sur une place de stationnement.

Pour information, copie de l'arrêt en pièce-jointe.

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