Réforme de l'aménagement de peine : éclaircissement capital de la chambre criminelle

21-10-2020

Par un arrêt rendu le 20/10/2020 (n°19-84754), la chambre criminelle de la cour de cassation offre une brillante et constructive analyse quant à l'application de la loi du 23/03/2019 venant modifier le régime de l'aménagement des peines.

La Cour vient préciser deux points essentiels : 

1- En ce qui concerne le quantum de la peine à partir duquel un aménagement n'est plus envisageable, il faut prendre en considération la date des faits et non la date du jugement. 
Ainsi, pour les faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 23/03/2019, soit avant le 24/03/2019, la peine est aménageable dès lors que la partie ferme ne dépasse pas 2 ans (sauf récidive où le délai est réduit à 1 an). Il importe peu que la date de jugement soit postérieure à l'entrée en vigueur de la loi. 

2- La juridiction refusant d'aménager une peine ab initio doit motiver son refus. Il ne suffit pas d'indiquer que la juridiction ne dispose pas, en l'état, d'éléments suffisants. Rappelons également que cette obligation de motivation est renforcée pour les peines inférieures ou égales à 6 mois d'emprisonnement ferme.

 

Cette décision, notamment en ce qu'elle fixe comme point de réflexion la date des faits, est tout à fait cohérente avec le principe de légalité des délits et des peines qui impose de connaître le risque encouru au moment du passage à l'acte.

  • Retour aux actualités
  • 1989
  • Existe depuis
  • 800
  • Dossiers traités/an
  • 4
  • Avocats
  • 2
  • Assistantes
Gérer les cookies