La Cour de cassation retient les marges d'erreur dans les contrôles d'alcoolémie.
Le 04 avril 2019
Dans un très important arrêt du 26 mars 2019, la cour de cassation retient d'une part que la mention de l'organisme qui a procédé à la vérification périodique de l'éthylomètre est un élément de preuve indispensable, et d'autre part que les marges d'erreur visées à l'article 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres doivent être prises en compte.
Cette décision est susceptible de s'appliquer immédiatement dans le cadre des affaires pénales et poursuites non encore définitivement jugées.
Elle concerne l'ensemble des conducteurs susceptibles d'être controlés sur la voie publique (ou sur un lieu ouvert à la circulation publique) au volant d'un véhicule à moteur.
Cette possibilité de contestation aura une incidence sur la qualification pénale des faits (délit ou contravention) et ne concerne pas seulement le contentieux de la preuve. Elle pourra ainsi donner lieu à une exception de procédure, soulevée par un avocat en tout début de procédure, avant que le fond de l'affaire en lui-même ne soit éventuellement évoqué.
L'absence de mention de l'organisme de contrôle de l'éthylomètre pourra entrainer la relaxe pure et simple, faute d'élément probant satisfaisant, sauf dans certains cas (si les éléments du dossiers le permettent) la possibilité pour le tribunal de requalifier en état d'ivresse manifeste.
L'absence de prise en compte de la marge d'erreur règlementaire de 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg par litre d'air expiré devra ainsi entrainer la requalification du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en la contravention de l'article R.234-1 du code de la route, avec des conséquences pénales moindres (mais un même nombre de 6 points retirés du capital de points du permis).
Notre cabinet fait bien entendu état de cette jurisprudence, qui nous a permis d'obtenir plusieurs décisions de relaxe ou de requalification, ou encore d'éviter des poursuites au visa de la récidive, laquelle aurait entrainé l'annulation du permis, la confiscation du véhicule ainsi que des peines personnelles d'amende ou d'emprisonnement.
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