La Cour de cassation retient les marges d'erreur dans les contrôles d'alcoolémie.

Le 04 avril 2019

Défense du permis de conduire et conduite sous l'empire d'un état alcoolique : la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 mars 2019, se prononce en faveur de la prise en compte de la marge d'erreur des éthylomètres.

Dans un  très important arrêt du 26 mars 2019, la cour de cassation retient d'une part que la mention de l'organisme qui a procédé à la vérification périodique de l'éthylomètre est un élément de preuve  indispensable, et d'autre part que les marges d'erreur visées à l'article 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres doivent être prises en compte.

Cette  décision est susceptible de s'appliquer immédiatement dans le cadre des affaires pénales et poursuites  non encore définitivement jugées.

Elle concerne l'ensemble des conducteurs susceptibles d'être controlés  sur la voie publique (ou sur un lieu ouvert à la circulation publique) au volant d'un véhicule à moteur.

Cette possibilité de contestation aura  une incidence sur la qualification pénale des faits (délit ou contravention)  et ne concerne  pas seulement le contentieux de la preuve. Elle pourra ainsi donner lieu à une exception de procédure, soulevée par un avocat en tout début de procédure, avant que le fond de l'affaire en lui-même ne soit éventuellement évoqué.

L'absence de mention de l'organisme de contrôle de l'éthylomètre pourra entrainer la relaxe pure et simple, faute d'élément probant satisfaisant, sauf dans certains cas (si les éléments du dossiers le permettent) la possibilité pour le tribunal de requalifier en état d'ivresse manifeste.

L'absence de prise en compte de la marge d'erreur règlementaire de 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations  égales ou supérieures  à 0,400 mg par litre d'air expiré devra ainsi entrainer la requalification du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique  en la  contravention de l'article R.234-1 du code de la route, avec des conséquences  pénales moindres (mais un même nombre de 6 points retirés du capital de points du permis).

Notre cabinet fait  bien entendu état de cette  jurisprudence, qui nous a permis d'obtenir plusieurs décisions de relaxe ou de requalification, ou encore d'éviter des poursuites au visa de la récidive, laquelle aurait entrainé l'annulation du permis, la confiscation du véhicule ainsi que des peines personnelles d'amende ou d'emprisonnement.

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